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  • Chapitre IV, Article 30 – Article 31 de la Loi N°90/052 du 19 décembre 1990 sur la Liberté de la Communication Sociale
  • Paragraphe II, Article 15 – Article 23 de la Loi N°2015/007 du 20 avril 2015 régissant l’activité audiovisuelle au Cameroun

PARAGRAPHE II

DU MULTIPLEXAGE ET/OU DE LA DIFFUSION DES SIGNAUX DE COM­MUNICATION AUDIOVISUELLE

Article 15.- Les activités de multiplexage et/ou de diffusion des signaux de communication audiovisuelle consistent en la collecte des programmes et autres services audiovisuels auprès des éditeurs de services bénéficiant d’un titre d’exploitation approprié, leur regroupement technique et leur diffusion à destination des différents publics.

Article 16.- (1) Les activités de multiplexage et/ou de diffusion des signaux de communication audiovisuelle relèvent de la compétence de l’Etat.

(2) Toutefois, une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé, peuvent bénéficier d’une convention de concession de multiplexage et/ou de diffusion, suivant les conditions et les modalités fixées par les lois et règlements en vigueur.

Article 17.- Le concessionnaire en charge du multiplexage et/ou de la diffusion des signaux de communication audiovisuelle s’engage à respecter les conditions générales de multiplexage et/ou de diffusion fixées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, ainsi que les clauses contenues dans le cahier des charges établi à cet effet.

Article 18.- La concession de l’activité d’opérateur de multiplexage et/ou de diffusion des signaux de communication audiovisuelle est octroyée à toute personne morale de droit public ou privé conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 19.- (1) La délivrance et le renouvellement d’une convention de concession de multiplexage et/ou de diffusion des signaux de communication audiovisuelle sont soumis au paiement d’une contrepartie financière appelée respectivement droit d’entrée ou droit de renouvellement selon le cas.

(2) Le montant ainsi que les modalités de paiement du droit d’entrée ou du droit de renouvellement de la concession sont fixés dans la convention de concession et approuvés par décret du Président de la République.

(3) Les opérateurs audiovisuels titulaires d’une convention de concession sont assujettis, pendant toute la durée de validité de leur convention, au paiement des frais, taxes et redevances fixés par la législation et la règlementation en vigueur.

(4) Les conditions de déploiement des multiplex et des réseaux de diffusion des signaux de communication audiovisuelle sont définies dans le cahier des charges annexé à la convention.

(5) La convention de concession de multiplexage et/ou de diffusion des signaux de communication audiovisuelle ainsi que le cahier des charges y relatif sont signés par les Ministres chargés des communications électroniques, de l’audiovisuel et des finances.

Article 20.- (1) L’organe en charge de la régulation des communications électroniques et l’organe chargé de la régulation de l’audiovisuel, approuvent l’offre technique et financière d’accès aux infrastructures des opérateurs de multiplexage et/ou de diffusion des signaux de communication audiovisuelle ainsi que les conditions qui s’appliquent aux opérateurs en ce qui concerne leur propre accès aux éléments de leur réseau ou de leurs équipements.

(2) Les opérateurs de multiplexage et/ou de diffusion des signaux de communication audiovisuelle fournissent l’accès à leurs réseaux et à leurs équipements techniques dans les conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

(3) Les opérateurs de multiplexage et/ou de diffusion des signaux de communication audiovisuelle sont tenus de faire droit aux demandes d’accès à leur infrastructure de diffusion par les titulaires d’une licence ou d’une accréditation.

(4) L’accès aux infrastructures de multiplexage et/ou de diffusion des signaux de communication audiovisuelle fait l’objet d’une convention de droit privé entre les parties. La convention précise les conditions techniques, financières et administratives d’accès et de diffusion des programmes.

Article 21.– Pour l’acquisition des biens immeubles nécessaires à l’accomplissement de leurs missions présentant un caractère d’utilité publique, les concessionnaires peuvent solliciter des services compétents de l’Etat, une expropriation pour cause d’utilité publique, une mise à disposition des terrains domaniaux conformément à la législation en vigueur.

Article 22.- (1) L’interconnexion et l’accès par l’opérateur de multiplexage et/ou de diffusion des signaux de communication audiovisuelle, aux réseaux des opérateurs de communications électroniques ouverts au public, font l’objet d’une convention entre les parties.

(2) La convention précise les conditions techniques, financières et administratives prévues par la réglementation relative au partage des infrastructures, à l’interconnexion ou à l’accès aux réseaux des communications électroniques ouverts au public.

Article 23.- Les activités de multiplexage et/ou de diffusion des signaux de communication audiovisuelle, sont régies par la loi sur les communications électroniques.

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