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CONSOMMATEURS

Protection Usagers

Chapitre II, Article 60 de la Loi N°2015/007 du 20 avril 2015 régissant l’activité audiovisuelle au Cameroun

DE LA PROTECTION DES CONSOM­MATEURS DES PROGRAMMES AUDIOVISUELS

 

Article 60.

(l) Sans préjudice de la législation en vigueur relative à la protection du consommateur, les opérateurs des services audiovisuels sont tenus de respecter, dans le cadre de la diffusion de leurs programmes, les principes de protection, de satisfaction, d’équité et de participation.

(2) A ce titre, le consommateur des services audiovisuels a, notamment droit à : la protection de sa vie privée, de sa santé et de l’environnement dans le cadre de l’utilisation des équipements audiovisuels, des biens et des services audiovisuels; la qualité, la permanence, la sécurité des services et des programmes audiovisuels; la réparation des torts et l’indemnisation pour les dommages subis imputables aux opérateurs du secteur de l’audiovisuel; la disponibilité et la continuité du service; l’information au préalable sur les causes de suspension du contrat ; la saisine de l’organe chargé de la régulation de l’audiovisuel et des organismes de protection des consommateurs, des plaintes contre les fournisseurs de services du secteur de l’audiovisuel; la réponse du fournisseur des services audiovisuels concernant ces plaintes; la liberté de former des associations ou organismes de défense des intérêts et des droits des consommateurs des services du secteur de l’audiovisuel.

  • Protection de l’enfance dans les médias

Le Conseil National de la Communication (CNC) est un organe autonome de régulation des activités du secteur de la communication sociale. Créé par la loi du 19 décembre 1990 relative à la liberté de la communication sociale, dont l’organisation et le fonctionnement sont régis par le décret présidentiel du 23 janvier 2012 qui mentionne à son article 4(1) que « le Conseil veille au respect de la protection de la dignité des personnes, notamment de l’enfance et de la jeunesse dans les médias ».

L’observation du fonctionnement des médias au Cameroun laisse de plus en plus remarquer la diffusion et la publication d’informations mettant en exergue des scènes ou des paroles déviantes, des images choquantes, des propos incitant à la violence, lorsque ces médias ne font pas simplement montre d’une carence de l’information au détriment de l’enfance et des jeunes au sujet d’un certain nombre de phénomènes sociétaux tels que les épidémies ou les pandémies, au rang desquelles peuvent être citées des maladies pandémiques comme le Choléra, le Sida ou l’Ebola.

De manière comparée, la prise en compte de l’expérience des pays occidentaux donne à constater l’existence de mécanismes tels que la signalétique ou des messages préventifs (spots dans les télévisions ou annonces dans la presse écrite) dont le but est de protéger l’enfance et la jeunesse. Cette exigence de précaution par rapport à ce public vulnérable a été prise en compte par les régulateurs des médias réunis du 21 au 22 octobre 2014 à Lomé au Togo dans le cadre des activités du Réseau Francophone des Régulateurs des Médias (REFRAM), dont le Cameroun  est l’un des membres fondateurs.

Cette prise en compte a conduit le REFRAM à élaborer une boîte à outils sur la protection de l’enfance par les régulateurs des médias, et à leur suggérer de mettre en œuvre des actions visant à transformer les recommandations de cette boîte à outils en mesures concrètes. Cette approche systémique tient compte de ce que  les médias, dans leur triple mission d’information, de formation et de divertissement, doivent constituer des leviers essentiels de l’éducation de la jeunesse et non des instruments de sa dérive, car pour paraphraser un adage populaire, bien informer les jeunes conduit à en faire des citoyens, alors que mal les informer les ravale à un statut de sujets.

La protection des enfants dans les médias participe d’une équation complexe à résoudre au vu de la tension permanente qui existe entre deux droits fondamentaux dont le régulateur des médias doit être le garant, à savoir la liberté d’expression d’une part, et le droit à une information décente, soucieuse de la vulnérabilité des enfants et des jeunes d’autre part.

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