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Section II, Article 24 – Article 34 de la Loi N°2015/007 du 20 avril 2015 régissant l’activité audiovisuelle au Cameroun

SECTION II  DE LA LICENCE

Article 24.- (1) Sont soumises au régime de la licence, les activités:

– d’éditeur;

– d’éditeur de services;

– d’agrégateur;

– d’agrégateur de contenus audiovisuels;

– de distributeur de services audiovisuels;

– d’opérateur de système d’accès conditionnel.

(2) En dehors des aspects liés à l’infrastructure de diffusion, sont soumises au régime de la licence institué par la présente loi, les activités:

– d’éditeurs de services de télévision mobile personnelle;

– d’opérateurs de télévision par satellite;

– d’opérateurs de télédistribution;

– d’opérateur de plateformes de diffusion de contenus audiovisuels.

Article 25.- (1) Les activités d’éditeurs et d’agrégateurs sont incompatibles avec les activités des opérateurs de réseaux de diffusion.

(2) les dispositions visées à l’alinéa 1 ci- dessus ne s’appliquent pas aux opérateurs du secteur public de l’audiovisuel.

Article 26.- Les opérateurs de télévision par satellite de droit étranger, désirant offrir à titre payant des services audiovisuels sont tenus de créer des sociétés de droit camerounais et signeront à cet effet, des conventions assorties de cahier de charges préalablement soumis à la validation de l’organe en charge de la régulation de l’audiovisuel.

Article 27.- Les opérateurs de plateforme de contenus ne peuvent faire diffuser, les contenus stockés que si, ceux-ci sont placés sous la responsabilité éditoriale d’un éditeur de contenus audiovisuels détenant une licence en cours de validité.

Article 28.- Les activités de cryptage, de décryptage et d’authentification en vue de la fourniture des services audiovisuels sont régies par la législation en vigueur en matière de cybersécurité et de cybercriminalité.

Article 29.- (1) La licence assortie d’un cahier de charges est délivrée par le Ministre en charge de l’audiovisuel.

(2) Les modalités de délivrance de la licence visée à l’alinéa I ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

(3) Le cahier de charges visé à l’alinéa 1 ci-dessus, précise les droits et obligations du titulaire de la licence.

Article 30.- (1) Sous réserve du respect des dispositions de l’Acte Uniforme OHADA sur les sociétés commerciales, pour toute modification de la répartition des parts ou des actions du titulaire d’une licence, et/ou toute modification des parts ou des actions impliquant l’entrée d’un nouvel associé ou actionnaire, une demande d’approbation est déposée auprès de l’organe chargé de la régulation de l’au­diovisuel.

(2) L’organe chargé de la régulation de l’audiovisuel s’assure que cette modifica­tion n’est pas de nature à :

– entraîner une cession indirecte de la li­cence attribuée;

– remettre en cause, par des participations croisées, la diversité des opérateurs au­diovisuels;

– déséquilibrer le secteur.

(3) Toute personne physique ou morale qui détient toute fraction supérieure ou égale à cinq pour cent (5%) du capital ou des droits de vote à l’assemblée générale d’une société titulaire d’une licence est tenue d’en informer l’organe chargé de la régulation de l’audiovisuel dans le délai d’un (01) mois à compter du franchissement de ce seuil.

Article 31.- (1) Un opérateur de service audiovisuel déjà titulaire d’une licence, ou une personne physique ou morale en faisant partie, peut détenir, directement ou indirectement une participation au capital social et/ou des droits de vote d’un autre opérateur titulaire d’une licence ayant le même objet social.

(2) Toutefois, cette participation ne peut dépasser trente pour cent (30%) du capital ou des droits de vote, et ne doit en aucun cas lui conférer le contrôle de la société dans laquelle il détient ladite participation.

(3) Cette participation lui est permise au cas où elle ne porte pas atteinte au principe de la pluralité d’opérateurs et qu’elle n’induit pas une position dominante.

Article 32.- Un opérateur du secteur de l’audiovisuel déjà titulaire d’une licence, une personne physique ou morale en fai­sant partie, agissant seul ou de concert avec d’autres actionnaires, ne peut détenir le contrôle des activités d’un autre opérateur titulaire d’une licence ou d’une auto­risation ayant le même objet social.

Article 33.- (1) La délivrance ou le renouvellement d’une licence sont assujettis, selon le cas, au paiement d’une contribution financière appelée «droit d’entrée » ou «droit de renouvellement» selon le cas.

(2) Le montant du droit d’entrée ou du droit de renouvellement ainsi que les modalités de paiement sont fixés par un arrêté-conjoint des ministres chargés des finances et de l’audiovisuel.

(3) Les modalités d’affectation et de répartition des droits d’entrée et de renouvellement aux différents acteurs du secteur sont fixées par voie réglementaire.

(4) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 3 ci-dessus, une prime de rendement prélevée sur le droit d’entrée ou de renouvellement est servie au personnel en charge de la réglementation et de la régulation du secteur de l’audiovisuel.

(5) Les modalités d’application des alinéas 3 et 4 sont fixées par voie réglementaire.

Article 34.- (1) Les titulaires d’une licence audiovisuelle sont assujettis au paiement d’une redevance annuelle s’élevant à quatre et demi pour cent (4,5) de leur chiffre d’affaires hors taxes.

(2) L’organe chargé de la régulation de l’audiovisuel assure le recouvrement et la répartition de la redevance visée à l’alinéa 1 ci-dessus.

(3) Les modalités d’affectation et de répartition de la redevance visée à l’alinéa 1 ci- dessus sont fixées par voie réglementaire.

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