Titre III, Article 52 – Article 53 de la Loi N°2015/007 du 20 avril 2015 régissant l’activité audiovisuelle au Cameroun
TITRE III
DE L’ASSIGNATION DES FRÉQUENCES
AUX SERVICES DU SECTEUR DE L’AUDIOVISUEL
Article 52.- (1) L’assignation des fréquences radioélectriques aux opérateurs audiovisuels est effectuée par l’organe chargé de la régulation des communications électroniques, après avis conforme de l’organe en charge de la régulation de l’audiovisuel.
(2) Les fréquences radioélectriques ne peuvent être utilisées que par les titulaires d’un titre d’exploitation ou d’une autorisation de fourniture de services audiovisuels, délivrée par le Ministre chargé de l’audiovisuel.
(3) Le contrôle technique de l’utilisation des fréquences radioélectriques assignées aux opérateurs de communication audiovisuelle et aux opérateurs de diffusion est assuré par l’organe chargé de la régulation des communications électroniques en liaison avec l’organe en charge de la régulation de l’audiovisuel.
(4) Les modalités de collaboration entre les deux institutions sont fixées par un arrêté-conjoint du Ministre chargé de l’audiovisuel et du Ministre chargé des communications électroniques.
Article 53.- (1) L’usage des fréquences radioélectriques pour la diffusion de services de communication audiovisuelle, par voie hertzienne terrestre, en mode numérique, est subordonné au respect des conditions techniques définies par la réglementation en vigueur.
(2) L’utilisation des fréquences radioélectriques par les opérateurs de multiplexage et/ou de diffusion, est soumise au paiement d’une redevance dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par un texte réglementaire.