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SENATORIALES 2018: DIRECTIVES CONCERNENT L’ENSEMBLE DES MEDIAS

En vertu de l’article 9 du Décret N°92/030 du 13 février 1992 fixant les modalités d’accès des partis politiques aux médias audiovisuels du service public de la communication :

  • Toutes les émissions à caractère politique sont suspendues pendant toute la durée de la campagne électorale.
  • Les émissions d’expression directe des partis politiques représentés à l’Assemblée Nationale sont suspendues pendant toute la durée de la campagne électorale.
  • La présence des candidats dans toutes les autres émissions autres que celles prévues dans le cadre de la campagne électorale et du traitement normal de l’information est proscrite.
  • Lorsqu’ils sont candidats aux élections, les personnels des médias ne doivent ni paraître à l’écran, ni s’exprimer sur les ondes, ni figurer au générique d’une émission pendant la période de campagne électorale jusqu’à la fin du scrutin.

En vertu de l’article 11, alinéa 2 du Décret N°2012/038 du 23 janvier 2012 portant réorganisation du CNC, les médias sont tenus au respect des principes de transparence, de pluralisme et d’équilibre dans le traitement de l’information en période de campagne électorale.

  • La diffusion en tant que telle de comptes rendus ou de reportages sur les activités isolées des partis politiques dans les espaces d’information est interdite pendant toute la période de campagne, sauf s’il s’agit pour les médias de consacrer à chaque fois à chacun des partis politiques en compétition et selon les règles de l’art un article qui rend compte de son activité de la journée.
  • Les activités des partis politiques pourront toutefois donner lieu à l’élaboration de sujets d’information. Les organes de presse sont encouragés à identifier des thématiques pouvant faire l’objet d’un traitement transversal avec l’intervention des partis politiques en compétition ou non, mais dans le respect du pluralisme (en recueillant le point de vue de tous les partis en compétition) et de l’équilibre (les opinions doivent être exprimées dans leur juste proportion).
  • Tout mélange d’informations et de propagande est proscrit. Tout camouflage de la publicité dans l’information est interdit.
  • Les messages de propagande électorale seront strictement séparés de l’information par un marquage perceptible par tout consommateur d’attention moyenne. Ainsi :
    • Dans la presse écrite, la présentation des publi-reportages et des autres messages devra être différente de celle de l’information (polices de caractère notamment pour les textes, ou signal pour la presse audio-visuelle). Ces textes ne seront pas signés par les journalistes. Une indication en en-tête de page doit indiquer de façon visible au lecteur qu’il s’agit d’un «publireportage» ou d’un «message de campagne».
    • A la Radio, la diffusion de ces messages de propagande doit être précédée et suivie d’un habillage radiophonique (jingle) conséquent. L’auditeur d’attention moyenne doit pouvoir se rendre compte qu’il écoute une publicité ou un message de propagande électorale. Ces messages ne seront ni déclamés, ni signés par les journalistes.
    • A la télévision, un écran visuel et une annonce sonore doivent pouvoir prévenir le téléspectateur qu’il est en face de la propagande ou d’une publicité. Les messages de campagne ne seront ni déclamés, ni signés par les journalistes.

En vertu de l’article 11, alinéa 1 du Décret N°2012/038 du 23 janvier 2012 portant réorganisation du CNC, qui prescrit notamment le respect des lois par les organes de presse, le Conseil est particulièrement préoccupé par le respect « de la paix sociale, de l’unité et de l’intégration nationales dans tous les médias » et le respect « de la promotion des idéaux de paix, de démocratie et des Droits de l’Homme ». Ainsi :  

  • Tout ce qui est de nature à fragiliser des idéaux de paix sociale, d’unité et d’intégration nationale, de démocratie et des Droits de l’Homme est strictement interdit de diffusion.
  • Tout appel direct ou indirect à la sécession est prohibé. Tout message de soutien aux sécessionnistes et au sécessionnisme doit être censuré.
  • Les propos de nature à favoriser des affrontements ou à les susciter doivent êtres proscrits.

N.B. : Les cas de dérive des directives ci-dessus données pourront être sanctionnés selon les procédures habituelles du Conseil.

RAPPELS UTILES CONCERNANT CERTAINS PRINCIPES

En période de campagne électorale, l’exigence est plus grande de l’expression de la diversité dans le traitement de l’information politique de manière générale, ou des sujets en rapport avec les thèmes ou les enjeux de la compétition électorale. Il s’agit pour les journalistes et/ou les médias de veiller à la bonne information du public pour ne pas fausser sa compréhension des sujets traités. Les notions de transparence, de pluralisme et d’équilibre doivent alors revêtir un poids plus important dans le travail des médias.

  1. Du principe de la transparence

Ce principe renvoie à l’obligation déontologique qu’ont les organes de presse et les journalistes de présenter distinctement ce qui relève de l’information et ce qui tient de la publicité voire de la propagande électorale. Autrement dit, tout mélange d’informations et de propagande (ou de publicité) est proscrite au regard de ce principe. Cette règle s’applique également aux faits de camouflage de la publicité.

Dans un organe de presse, les informations sont constituées par l’ensemble des articles produits par une rédaction dans le respect du processus journalistique. Les choix des sujets et des angles de traitement relèvent de la Rédaction. La collecte et le traitement est le fait des journalistes qui assument leurs écrits en signant leurs textes.

Dans le cas de la propagande électorale, le choix du thème est extérieur à la rédaction et le contenu des « articles » est contrôlé par celui qui a pris l’initiative de la publication. En général, les organes de presse sont rétribués pour diffuser la publicité et les messages de propagande. Les articles de publicité et de propagande ne sont pas signés par les journalistes.

La transparence va au-delà de celui qui prend l’initiative, conçoit et produit les articles ou textes à diffuser. Le principe commande qu’au plan visuel, dans le cas de la presse écrite et de la télévision, et qu’au plan audio (radio ou télévision) le média s’impose à prévenir le consommateur qu’il est en face de la propagande ou de la publicité électorale, notamment à travers l’habillage de l’antenne.

  1. Du principe du pluralisme

Le respect du pluralisme dans les médias renvoie à l’obligation que les organes d’informations ont de prendre en compte le genre, la diversité des courants de pensée, voire des catégories sociales de la population (par exemple les minorités) dans le traitement des sujets qu’ils choisissent. Dans son rendu final, ce traitement doit refléter autant que faire se peut cette diversité pour qu’on considère que le média concerné respecte le principe du pluralisme.

En période électorale, les médias doivent faire l’effort particulier, lorsqu’ils traitent des sujets se rapportant à la compétition électorale, de recueillir les opinions de tous les partis en lice. La prise en compte du pluralisme politique, dans ce cas, peut se voir dans chaque article à chaque fois. Il peut aussi s’exprimer dans l’offre globale d’une publication. Dans ce cas, un article peut être consacré à chacune des familles politiques en compétition.

  1. Du principe de l’équilibre

Pour sa part, le principe de l’équilibre se trouve dans le prolongement du pluralisme. Il s’agit pour les médias de veiller à ce qu’une opinion, une prise de position ne soit pas simplement signalée, mais qu’elle le soit autant que possible dans la proportion de ceux qui la défendent en fonction de l’échantillon consulté ou interrogé.

Il ne s’agit donc pas d’un équilibre arithmétique, mais d’un traitement équitable des opinions ou des informations collectées par les journalistes dans le cadre de leur travail.

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